La scène a probablement été vécue par beaucoup : la nuit venue, on peut entendre au loin (et parfois trop près de chez soi) des pneus crisser sur le bitume. Et il ne s’agit pas d’un freinage d’urgence pour éviter un accident, car la séquence dure. On comprend donc qu’il s’agit de personnes qui driftent sur un parking ou dans un lieu désert. Pour la quiétude du voisinage, c’est évidemment ennuyeux, mais c’est probablement mieux pour la sécurité puisque ces rodéos ne s’opèrent donc pas en pleine journée avec les risques que cela suppose pour les autres usagers.
On peut se demander toutefois si cette pratique est autorisée par la loi ? Et cette question vient d’être posée par la police de Charleroi qui a interpellé un homme au volant d’une puissance Mercedes-AMG qui s’adonnait à cette pratique sur le parking désert d’une grande surface. Le conducteur a naturellement reçu un procès-verbal sur lequel les agents des forces de l’ordre avaient indiqué : « Nous sommes témoins de démarrages spectaculaires, de freinages brusques, de dérapages contrôlés. De ce fait, nous décidons d’interpeller le conducteur. »
Quels risques ?
Les policiers se sont toutefois retrouvés devant un dilemme : quelle infraction retenir à l’encontre de ce conducteur ? Manœuvres dangereuses ? Mise en danger de la vie d’autrui ? Compliqué, car le parking était vide… Les autorités ont donc du se plonger dans le Code de la route et ils ont retenu l’article 50 (AR de 1975) qui indique : « conducteur d’un véhicule sur la voie publique, sans autorisation spéciale, et qui s’est livré à une lutte de vitesse ou à une épreuve sportive, notamment une course ou un concours de vitesse, de régularité ou d’adresse. » Et pas de chance pour le conducteur : il s’agit d’une infraction du 4e degré.
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Toutefois, le conducteur a malgré tout contacté un avocat qui a réexaminé cet article 50 et il notamment tiqué sur les termes « luttes de vitesse », « épreuves sportives », « concours ». Avec une déduction logique : cet article indique la présence d’autres personnes engagées dans la même pratique et qu’il n’y avait évidemment pas ce soir-là.
L’affaire a finalement été portée devant le Tribunal de Police qui a donné raison du conducteur étant donné qu’il n’y a pas de compétition et que, donc, l’article 50 du Code de la route ne pouvait pas être invoqué. L’homme qui risquait de se voir confisquer son véhicule a donc pu repartir libre. Bon à savoir, mais pas sûr non plus que ce conducteur récidivera…
Cela dit, il faut rester prudent avec ce genre de pratiques, car il y a plusieurs semaines, un tribunal de Liège a condamné un jeune drifter qui œuvrait sur la voie publique en avançant l’article 7.2 du Code de la route qui indique que « les usagers doivent se comporter sur la voie publique de manière telle qu’ils ne causent aucune gêne ou danger pour les autres usagers ». À cette occasion, la police avait aussi invoqué l’article 8.3 qui spécifie que « tout conducteur doit être constamment en mesure d’effectuer toutes les manœuvres qui lui incombent et doit avoir constamment le contrôle du véhicule. »
Le tribunal avait en effet estimé que drifter était une perte de contrôle de la voiture. Ce qui est évidemment discutable. On le constate donc, l’appréciation des faits est donc laissée aux juges. Prudence donc…
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